Transaction au titre de l'exécution du contrat de travail : quel régime social ?

"L’indemnité transactionnelle versée pour mettre fin à un litige distinct de celui attaché à la rupture du contrat de travail présente une nature indemnitaire".

Publié le 01/04/2025 par Capstan Avocats / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats à Lille
Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats à Lille

Le code de la sécurité sociale et le code général des impôts prévoient que l’indemnité transactionnelle versée en réparation d’un préjudice né de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est exonérée fiscalement et socialement de cotisations sociales patronales et salariales et d’impôt sur le revenu pour le salarié, dans des limites très précises. En pratique, sur le plan social, l’indemnité transactionnelle sera exonérée si elle est exonérée sur le plan fiscal et si elle ne dépasse pas, indemnité de licenciement comprise, le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail dans la limite de 2 PASS, soit 94 200 € pour l’année 2025.

Les articles 80 duodecies du code général des impôts et de L242-1,II, 7e ne visent que les indemnités versées en réparation d’un préjudice né de la rupture du contrat de travail et ne traitent pas de la question du régime social de l’indemnité transactionnelle versée en réparation d’un préjudice né de l’exécution du contrat de travail. L’URSSAF considère généralement que l’indemnité transactionnelle versée en réparation d’un préjudice né de l’exécution du contrat de travail ne bénéficie pas d’une exonération sociale et doit donc être soumise à cotisations sociales dès le premier euro ou dans d’autres cas que son mon- tant doit être pris en compte avec les autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour identifier si les plafonds d’exonération sont respectés.

Dans un arrêt rendu le 30 janvier dernier, la Cour de cassation a jugé que l’indemnité transactionnelle versée pour mettre fin à un litige distinct de celui attaché à la rupture du contrat de travail ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, justifiant son exonération pour son entier montant.

Cette solution doit être saluée car elle consacre le principe selon lequel la nature indemnitaire du préjudice peut être caractérisée à l’occasion de l’exécution du contrat de travail. Tel sera notamment le cas de litiges portant sur une situation d’harcèlement moral, de discrimination, ou encore de manquements de l’employeur à l’obligation de préservation de la santé physique ou mentale du salarié.

La preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité versée étant à la charge de l’entreprise, la qualité de la rédaction du protocole d’accord transactionnel est déterminante.