Que faire en cas de faillite d'un client ?

Philippe Larivière, avocat associé chez Bignon Lebray

Publié le 25/04/2024 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

L’objectif premier du droit des procédures collectives est de sauver les entreprises en difficulté. Pour atteindre cet objectif, la loi impose de lourds sacrifices financiers à leurs partenaires commerciaux. Dans ce cadre, deux mécanismes dérogatoires et incontournables trouvent ici à s’appliquer.

Le premier est l’interdiction des paiements des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), qui oblige le cocontractant à déclarer ces créances au passif de son client, avec comme meilleure perspective celle d’en être remboursé en dix ans.

Le second est la poursuite des contrats en cours, qui le contraint à poursuivre les relations commerciales, quel que soit le montant des impayés antérieurs. Ces principes sont d’ordre public et les clauses contraires que l’on continue à lire dans les contrats, malgré l’ancienneté de ces règles, sont naturellement réputées non écrites. Considérer que l’entreprise qui fait faceà la faillite de son client doit se contenter d’en subir les conséquences serait toutefois inexact. Il lui appartient en effet de veiller à ce que cette situation ne génère pas de nouveaux impayés, consécutivement à la poursuite de ses livraisons ou prestations. La règle de l’interdiction des paiements ne valant en effet que pour les créances antérieures.

Le Code de commerce offre à cet égard aux cocontractants un outil trop peu utilisé mais efficace. A l’exception des bailleurs, dont l’action est paralysée pendant trois mois, les cocontractants ont en effet la faculté de mettre en demeure l’administrateur judiciaire, ou à défaut le débiteur, d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat postérieurement à l’ouverture de la procédure. L’administrateur judiciaire dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre et, à défaut, le contrat est alors résilié de plein droit.

A l’inverse, et c’est là l’un des intérêts majeurs du mécanisme, si l’administrateur judiciaire opte pour la poursuite du contrat, il doit s’être assuré au préalable qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant, sous peine d’engager sa responsabilité. Si la procédure ouverte est un redressement judiciaire, le Code de commerce précise de plus que les paiements doivent se faire au comptant, et non plus selon les conditions de paiement prévues au contrat. Ce mécanisme simple offre donc une garantie et de la visibilité, deux atouts précieux en présence d’un client en difficulté financière.