Partage de la valeur : une obligation de négocier en 2025

Une tribune de Bruno Platel, avocat associé chez Capstan Avocats.

Publié le 02/12/2024 par Capstan Avocats / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

La loi du 29 novembre 2023 crée une nouvelle obligation de partage de la valeur. Sont concernées les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation, ayant réalisé des bénéfices réguliers pendant trois exercices consécutifs. Sont ici visées les entreprises qui ont réalisé un bénéfice net fiscal en France au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires en 2022, 2023 et 2024. Ne sont pas concernées les entreprises individuelles et celles qui sont déjà couvertes par un accord d’intéressement ou de participation.

Les entreprises assujetties devront mettre en place un dispositif d’intéressement ou de participation, ou verser un abondement dans un plan d’épargne salariale, ou encore instaurer une prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2025. Cette obligation s’applique, y compris si l’entreprise ne dispose pas de représentants du personnel, chacun de ces dispositifs pouvant être mis en place par décision unilatérale.

En pratique, il appartiendra à l’entreprise d’évaluer quel est le support le plus adapté à sa situation. La mise en place d’un accord d’intéressement est encouragée en ce qu’elle permet notamment de définir une potentialité de versement aux salariés en fonction des performances et/ou des résultats de l’entreprise. L’ensemble des salariés devra en bénéficier, sous réserve de l’instauration d’une condition d’ancienneté de 3 mois maximum.

La mise en place d’un accord de participation est également envisageable mais est moins souple que l’intéressement, notamment quant à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation qui est fixée par la loi.

Comme pour l’intéressement, la participation doit bénéficier à l’ensemble des salariés, aucun salarié ne pouvant en être exclu.

Dans ces deux premiers dispositifs, le versement reste aléatoire dans son principe et son quantum, le montant distribué étant fonction des résultats ou des performances de l’entreprise. L’entreprise peut égale- ment privilégier la mise en place d’un abondement à un PEE, un PEI, un Perco, ou un PERECO.

Enfin, la mise en place d’une prime de partage de la valeur peut apparaître comme la formule la plus simple, l’entreprise étant totalement libre d’en définir de manière discrétionnaire le montant. Le choix du dispositif pertinent doit être examiné en identifiant notamment sa place dans la politique de rémunération de l’entreprise