Contrôle des arrêts de travail du salarié : un régime laxiste ?

"Les contre-visites ont pour seul effet de suspendre pour l’avenir le complément de salaire à la charge de l'employeur et ne remet pas en cause le versement des indemnités déjà versées."

Publié le 26/09/2024 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Tout salarié en incapacité de travail peut bénéficier d’une indemnisation par le régime d’assurance maladie complétée, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, par un maintien de salaire total ou partiel à la charge de l’employeur.

Dans cette hypothèse, l’employeur peut faire appel à un médecin pour contrôler la justification de l’arrêt de travail du salarié. Le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 fixe les modalités de cette contre-visite médicale. La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur, lequel se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.

La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

⁃ soit au domicile du salarié, ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées (en cas de sortie libre) ;

⁃ soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en précisant les raisons. Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

Le chef d’entreprise devra prendre en compte le fait que ces contre-visites ont pour seul effet de suspendre pour l’avenir le complément de salaire à sa charge et ne remet pas en cause le versement des indemnités déjà versées. Plus fondamentalement, la jurisprudence refuse de considérer que l’absence du salarié lors de la contre-visite ou pire l’existence d’une autre activité professionnelle bénévole ou rémunérée puisse caractériser une causeréelle et sérieuse de licenciement à la très rare exception près de l’exercice d’une activité salariée chez un concurrent.

Coté Sécurité Sociale, la jurisprudence la plus récente considère que le service de l'indemnité journalièreétant subordonné à l'obligation pour le salarié de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt, que ce soit une activité sportive ou une activité professionnelle salariée ou d’auto-entrepreneur, il en résulte l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités indûment perçues. La charge que représente pour la collectivité nationale et les entreprises les arrêts de travail justifie qu’un cadre juridique unifié puisse appréhender les situations où l’arrêt de travail n’est pas justifié sur leplan médical et a fortiori les cas où le salarié exerce une activité professionnelle ou sportive pendant son arrêt de travail