Augmentation exceptionnelle du bénéfice : une négociation avant le 30 juin requise

"La loi crée uniquement une obligation de négociation et non pas une obligation de conclure."

Publié le 26/02/2024 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats.
Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats.

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur crée une obligation nouvelle d’ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités du « partage de la valeur » qui devra en découler.

Cette obligation nouvelle concerne les seules entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et qui disposent au moins d’un délégué syndical. Sont exonérées de cette obligation les entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels, ou un accord de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale de RSP.

La négociation doit en premier lieu porter sur la définition de ce que représente un bénéfice exceptionnel pour l’entreprise.

En l’absence de disposition légale contraignante, cette négociation peutconduire à définir la période de référence permettant d’apprécier le caractère exceptionnel du bénéfice de l’année (exemple : référence au bénéfice de l’année N-1 ou de la moyenne des 3 ou des 5 dernières années) et le seuil à partir duquel l’augmentation du bénéfice sera considérée exceptionnelle (exemple : augmentation du bénéfice d’au moins égale à 50% par rapport à la période de référence ou en valeur absolue).

L’accord doit en second lieu définir les modalités de partage de la valeur en découlant qui peut retenir une des modalités suivantes :

  • Versement d’un supplément de participation
  • Versement d’un supplément d’intéressement

La loi permet à l’entreprise de ne pas prédéfinir les modalités de partage dela valeur en amont mais de renvoyer à une nouvelle négociation en cas de survenance de cet événement.

Dans cette hypothèse, l’accord spécifique pourra utilement choisir :

  • de mettre en place un dispositif d’intéressement lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise,
  • de mettre en place un supplément de participation ou d’intéressement
  • d’abonder un plan d’épargne salarial ou de retraite
  • de verser une prime de partage de la valeur

La loi crée uniquement une obligation de négociation et non pas une obligation de conclure. Elle ne prévoit pas de sanction ou de dispositif de partage de la valeur impératif en cas de non-respect de cette échéance ou en cas d’échec des négociations